Art. 23 Principe
1Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV.61
2La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.
3Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.
4On entend par assureurs:
- a.
- ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)62;
- b.
- l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)63.
5Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:
- a.
- sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
- b.
- sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
6Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.64
7Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution.65
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- RS 832.10
- RS 833.1
- Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
- Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).