Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel)

Art. 21 à 22c · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Autorisation

1L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:44

a.
à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement,
b.
à les exporter;
c.45
à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d.46
à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.47

1a …48

1bisIl peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:

a.
que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b.
qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.49

2L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.50

3La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.

4La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.51

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 22 Décompte

1Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

2Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.

3…52

4Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.53

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 22a Rectification de la déclaration en douane

La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes55 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 43 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0

Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive

1...57

2Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire.58

3Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1.

4Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 22c Suspension

1L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si:

a.
des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou
b.
le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis.

2Le paiement paraît compromis notamment si:

a.
la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un examen de la solvabilité;
b.
le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou
c.
le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établissements stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

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