Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Art. 8 OCOVExonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:

a.
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b.12
les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2...13

3Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

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