Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Art. 10 OCOVBilan de COV

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33

2Le bilan de COV comprend:

a.
les entrées, les stocks et les sorties;
b.
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c.
les quantités récupérées;
d.
les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e.
les émissions restantes.

3Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.34

4Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.

5Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

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