1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2Le bilan de COV comprend:
- a.
- les entrées, les stocks et les sorties;
- b.
- les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
- c.
- les quantités récupérées;
- d.
- les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
- e.
- les émissions restantes.
3Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.34
4Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
5Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).