Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Art. 9g OCOVModification apportée à l’installation stationnaire

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.

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Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

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