1Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.
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Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).