1Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:
- a.
- si elles sont exploitées par la même personne, et
- b.
- si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.17
2S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.
3La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:
- a.
- exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
- b.
- abrogée
- c.
- intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3;
- d.
- vente d’installations stationnaires;
- e.18
- modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.19
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Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
- Erratum du 25 nov. 2022 (RO 2022 714).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).