1Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:
- a.
- les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
- l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
- c.
- l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.
2Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:
- a.
- les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
- l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
- c.
- les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).