1Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.
3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).