1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:
- a.
- du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5;
- b.
- de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.68
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).