Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018
Art. 1 OCOVDéfinition
Section 1 Dispositions générales