1Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
2Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3…52
4Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.53
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).