Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables
1Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
- a.
- les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
- b.12
- les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2...13
3Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).