Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 à 10 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables

1Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:

a.
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b.12
les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2...13

3Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions

Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)15 sont exonérés de la taxe si:

a.
grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
b.
l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation, et que
c.
les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. RS 814.318.142.1

Art. 9a Groupes d’installations

1Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:

a.
si elles sont exploitées par la même personne, et
b.
si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.17

2S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.

3La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:

a.
exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
b.
abrogée
c.
intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3;
d.
vente d’installations stationnaires;
e.18
modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.19

4...20

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
  3. Erratum du 25 nov. 2022 (RO 2022 714).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9b Événements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration

1Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
c.
l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.

2Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
c.
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9c Adaptation à l’état de la technique

1Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons.

2Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9d à 9f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Abrogés par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9g Modification apportée à l’installation stationnaire

1Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.

2...26

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.29

2La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.

3Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9j Début de l’exonération

Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9k Confirmation de la réduction des émissions diffuses

1Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations stationnaires respectent les exigences de l’annexe 3.

2Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 10 Bilan de COV

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33

2Le bilan de COV comprend:

a.
les entrées, les stocks et les sorties;
b.
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c.
les quantités récupérées;
d.
les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e.
les émissions restantes.

3Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.34

4Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.

5Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

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