Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays

Art. 11 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît:

a.
pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.

Art. 13 Déclaration de taxe

1Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35

2Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.

4La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.

5Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.36

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 15 Taxation et délai de paiement

1La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.

2Le délai de paiement est de 30 jours.

3Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus

Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

2La prescription est interrompue:

a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

4La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

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