Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définition

Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe:

a.
les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b.
les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).

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