Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) · RS 235.13

Art. 11 OCPDSuspension et révocation de la certification

Section 3 Sanctions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification, il constate des manquements graves. Il y a manquement grave notamment:

a.
si les conditions essentielles de la certification ne sont plus remplies, ou
b.
si une certification est utilisée de manière trompeuse ou abusive.

2Tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l’organisme de certification au fournisseur de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles, au responsable du traitement ou au sous-traitant au bénéfice d’une certification.

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