Le responsable du traitement privé ne peut renoncer à établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, conformément à l’art. 22, al. 5 LPD, que si la certification inclut le traitement pour lequel il y aurait lieu de procéder à l’analyse d’impact.
Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) · RS 235.13
Art. 10 OCPDExemption de l’obligation d’établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles
Section 2 Objets et procédure de certification