1Le canton peut prévoir la certification des extraits. Il désigne l’organisme chargé de produire et de délivrer les extraits certifiés conformes.18
2Des extraits certifiés conformes sont délivrés sur demande.
3Par la certification, il est officiellement confirmé:
- a.
- que les données reproduites correspondent à l’état du cadastre à la date indiquée;
- b.19
- que les limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle correspondent bien à leur état à la date indiquée.
4Le canton règle les modalités de la procédure de certification.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).