1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances est établie au nom du requérant et de la personne responsable.
2Elle vaut pour les substances soumises à contrôle ou les tableaux visés à l’art. 3 qui sont indiqués dans l’autorisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).