1La teneur en matière grasse doit être conforme aux valeurs suivantes:
- a.
- dans la margarine ou la matière grasse composée, au moins 800 et moins 900 g par kilogramme (g/kg);
- b.
- dans la trois-quarts margarine ou la trois-quarts matière grasse composée, au moins 600 et au plus 620 g/kg;
- c.
- dans la minarine, la demi-margarine ou la semi-matière grasse composée, au moins 390 et au plus 410 g/kg;
- d.
- dans les matières grasses à tartiner ou les matières grasses composées à tartiner, sauf les produits visés aux let. a à c:
- 1.
- plus de 100 et moins de 390 g/kg,
- 2.
- plus de 100 et moins de 600 g/kg, ou
- 3.
- plus de 620 et moins de 800 g/kg.
2Le degré d’acidité de la matière grasse ne doit pas dépasser 5 ml NaOH (1 mol/l) par 100 g de matière grasse.
3La teneur en sel comestible ne doit pas dépasser 0,5 %, excepté pour les produits salés visés à l’al. 1.