Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Art. 14 ODAlOVExigences

Chapitre 3 Huiles et graisses végétales et leurs dérivés Section 3 Matières grasses à tartiner

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La teneur en matière grasse doit être conforme aux valeurs suivantes:

a.
dans la margarine ou la matière grasse composée, au moins 800 et moins 900 g par kilogramme (g/kg);
b.
dans la trois-quarts margarine ou la trois-quarts matière grasse composée, au moins 600 et au plus 620 g/kg;
c.
dans la minarine, la demi-margarine ou la semi-matière grasse composée, au moins 390 et au plus 410 g/kg;
d.
dans les matières grasses à tartiner ou les matières grasses composées à tartiner, sauf les produits visés aux let. a à c:
1.
plus de 100 et moins de 390 g/kg,
2.
plus de 100 et moins de 600 g/kg, ou
3.
plus de 620 et moins de 800 g/kg.

2Le degré d’acidité de la matière grasse ne doit pas dépasser 5 ml NaOH (1 mol/l) par 100 g de matière grasse.

3La teneur en sel comestible ne doit pas dépasser 0,5 %, excepté pour les produits salés visés à l’al. 1.

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