Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 55 ODEConfidentialité des données

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 5 Accessibilité des informations

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les données qu’il est d’un intérêt prépondérant et digne de protection de garder secrètes. Elles signalent ces données en cas de transmission à d’autres autorités.

2Quiconque soumet aux autorités des documents relatifs à la demande est tenu de:

a.
signaler les données qui doivent être traitées confidentiellement;
b.
motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.

3Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des données qu’on lui demande de garder secrètes, elle examine si l’intérêt au maintien du secret invoqué est digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part, après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les données qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.

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