Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 14 OdétCommissions tripartites cantonales

Chapitre 3 Commissions tripartites Section 2 Financement des commissions tripartites

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton supporte les frais découlant du fonctionnement de sa commission tripartite. Il assume en particulier les frais de secrétariat. Il règle au surplus l’indemnisation des partenaires sociaux.

2Si plusieurs cantons ont créé une commission tripartite commune, ils s’en répartissent les frais de fonctionnement.

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