1Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
1bisIl prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse21.
2Il annonce immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- RS 922.01