1Le registre publie dans la banque de données RDDS (WHOIS) les données requises par les règles qui s’appliquent à l’échelon international.
2Il peut y publier les données suivantes:
- a.
- le nom de l’organisation et le numéro IDE du titulaire du nom de domaine concerné;
- b.
- les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné lorsque ce titulaire est une personne morale;
- c.
- les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné qui a consenti à la publication;
- d.
- l’indication d’un moyen anonyme permettant de contacter le titulaire du nom de domaine concerné.
3Il offre des facilités de recherche dans la banque de données RDDS (WHOIS) sur la base de critères comme le nom de domaine concerné, le registraire en charge de sa gestion ou la désignation du serveur de nom.
4Il donne à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime prépondérant l’accès aux données personnelles figurant dans la banque de données RDDS (WHOIS) qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné. Il peut demander une rémunération pour l’accès selon les règles et tarifs qui s’appliquent à l’échelon international, pour autant qu’aucun autre acte législatif n’impose la gratuité.
5Le registraire garantit, conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, l’accès au sens de l’al. 4 qui porte sur les données personnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné pour le compte duquel le registraire opère.
6Les modalités et les processus d’accès au sens des al. 4 et 5 doivent être conformes aux règles qui s’appliquent à l’échelon international. L’OFCOM peut prescrire des modalités et des processus complémentaires et fixer le montant de la rémunération pour l’accès dans les cas d’espèce.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).