Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Art. 32 ODquaPersonnes responsables

Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance:

a.
pour la vente en vrac: la personne physique ou morale qui vend en Suisse des marchandises mesurables destinées à la vente en vrac;
b.33
pour les préemballages portant la marque de conformité européenne (art. 12) et les bouteilles récipients-mesures:
1.
le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse,
2.
l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers;
c.34
pour les préemballages ne portant pas la marque de conformité européenne (art. 12), la personne physique ou morale qui importe les préemballages en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

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