1Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile les inscriptions suivantes, à un endroit facilement lisible et visible:
- a.
- sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:
- 1.
- la capacité nominale exprimée en unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, suivis de la forme courte ou du nom de l’unité de mesure utilisée,
- 2.
- le signe d’identification unique du fabricant,
- 3.
- le signe spécial décrit à l’annexe 2;
- b.
- sur le fond ou sur le jable, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible avec les inscriptions requises à la let. a, au moins une des indications suivantes:
- 1.
- la capacité d’arasement, exprimée en centilitres, mais non suivie du nom de l’unité de mesure utilisée ou de sa forme courte,
- 2.
- la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplissage théorique correspondant à la capacité nominale, avec l’abréviation mm.
2Les inscriptions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 et b doivent avoir la hauteur minimale suivante:
- a.
- au moins 6 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 100 cl;
- b.
- au moins 4 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 20 cl et jusqu’à 100 cl;
- c.
- au moins 3 mm lorsque la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 cl.
3D’autres inscriptions peuvent être portées sur la bouteille, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions prévues aux al. 1 et 2.