Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Art. 31 ODquaInscriptions

Chapitre 4 Bouteilles récipients-mesures

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile les inscriptions suivantes, à un endroit facilement lisible et visible:

a.
sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:
1.
la capacité nominale exprimée en unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, suivis de la forme courte ou du nom de l’unité de mesure utilisée,
2.
le signe d’identification unique du fabricant,
3.
le signe spécial décrit à l’annexe 2;
b.
sur le fond ou sur le jable, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible avec les inscriptions requises à la let. a, au moins une des indications suivantes:
1.
la capacité d’arasement, exprimée en centilitres, mais non suivie du nom de l’unité de mesure utilisée ou de sa forme courte,
2.
la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplissage théorique correspondant à la capacité nominale, avec l’abréviation mm.

2Les inscriptions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 et b doivent avoir la hauteur minimale suivante:

a.
au moins 6 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 100 cl;
b.
au moins 4 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 20 cl et jusqu’à 100 cl;
c.
au moins 3 mm lorsque la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 cl.

3D’autres inscriptions peuvent être portées sur la bouteille, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions prévues aux al. 1 et 2.

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