Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Art. 31 OEAR

Section 1 Obligation d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute institution financière suisse ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui devient une institution financière suisse déclarante ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

2Lorsque leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent prend fin ou lorsqu’ils cessent leur activité commerciale, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent sont tenus d’annoncer leur radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.

3Ne sont pas considérées comme une radiation du registre:

a.
la communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’eux ou qu’ils ne disposent d’aucun utilisateur soumis à déclaration;
b.
la communication visée à l’art. 15, al. 1ter, LEAR du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.

4Pour un trust qui doit être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR, le trustee doit ajouter la mention «TDT=» devant le nom du trust. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.

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