Art. 1
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4333).
RS 653.11 · Finances
Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1,
arrête:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
En vertu de l’art. 2b, al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et sur la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (NCD) est celle du 27 mars 20175. La version applicable des commentaires de l’OCDE sur l’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur les modifications de la NCD est celle du 8 juin 20236.
1Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:
2Ces organismes sont toutefois réputés institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la NCD ou par l’intermédiaire de celles-ci, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.11
Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fondation, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès d’une institution financière en Suisse ou à l’étranger.
Sont réputés institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers12 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation selon cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les entités résidentes de Suisse, à l’exception des sociétés de capitaux visées aux art. 620 à 827 du code des obligations (CO)15 et des sociétés coopératives avec un capital social visées aux art. 828 à 926 CO, sont réputées entités d’utilité publique qualifiées selon l’art. 3, al. 9bis, LEAR si elles remplissent les conditions suivantes:
2Les conditions énumérées à l’al. 1 sont considérées comme remplies lorsque les entités concernées sont exonérées de l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 56, let. g ou h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)16.
3Valent notamment attestation au sens de l’art. 3, al. 9bis, LEAR la décision relative à l’exonération d’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou l’inscription dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées.
2Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA18.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de propriétaires par étages qui remplissent les conditions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC23 comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.
Sont réputées résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR:27
Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.
Le siège de la direction selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.
Les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD figurent dans l’annexe. Elles s’appliquent dans la mesure où la convention applicable, dans un cas d’espèce, n’en exclut pas l’application.
1Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:
2Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.
3Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires.
4Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:
5Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
1 Sont également réputés comptes de dépôt:
2Sont également réputées contrats d’assurance avec valeur de rachat les assurances portant sur des événements dont la survenue est certaine, que l’assureur n’est cependant pas encore tenu de racheter complètement ou partiellement.
3La qualification d’un contrat de rente ne dépend pas du fait que le contrat assure la longévité de façon temporaire ou illimitée. Les contrats non constitutifs de capital ne sont pas réputés contrats de rente.
Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.
1Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:
2Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.
1Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.
2Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:
1Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
1Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.
2Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.
3Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.
1Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.
2Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière:
3 Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.
4L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
En vertu de l’art. 2b, al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’OCDE sur le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) et sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au CDC est celle du 8 juin 202335.
1Sont considérés résidents de Suisse à des fins fiscales selon l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui peuvent justifier d’un rattachement personnel en Suisse en vertu des art. 3 ou 50 LIFD36.
2Sont réputés soumis à l’obligation de déposer des déclarations de renseignements visée à l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui sont tenus de déposer une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements fiscaux. Sont considérées comme telles:
3Sont considérés disposer d’une succursale en Suisse selon l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, dans la mesure où ils peuvent justifier d’un rattachement économique en Suisse en vertu des art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD.
4Sont réputées agir en qualité d’entreprise selon l’art. 12b, al. 2, LEAR les personnes physiques ou les entités qui rendent un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients, dans la mesure où elles répondent à l’un des critères suivants:
Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. La succession est considérée comme une personne devant faire l’objet d’une déclaration dans le dernier État ou territoire dont la personne décédée était résidente à des fins fiscales.
1Sont considérés comme des exceptions selon l’art. 12f, al. 3, LEAR les cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
1Lorsqu’une relation d’affaires est résiliée avant l’échéance des délais fixés à l’art. 12f, al. 1, 3 et 4, LEAR et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a pas achevé l’examen de la relation d’affaires jusqu’au moment de sa résiliation, celui-ci peut considérer l’utilisateur de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle comme une personne ne devant pas faire l’objet d’une déclaration.
2Lorsqu’une relation d’affaires d’un utilisateur est résiliée après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’est pas achevé au moment de la résiliation, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.
1Toute institution financière suisse ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui devient une institution financière suisse déclarante ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2Lorsque leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent prend fin ou lorsqu’ils cessent leur activité commerciale, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent sont tenus d’annoncer leur radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.
3Ne sont pas considérées comme une radiation du registre:
4Pour un trust qui doit être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR, le trustee doit ajouter la mention «TDT=» devant le nom du trust. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.
1Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile:
2L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.
3Elle donne l’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel.42
4Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.
1Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications mandaté par l’AFC.
2Si des données identiques de plusieurs unités d’organisation de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données de base, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.
3Le DFF peut régler les modalités de l’organisation et de l’administration du système d’information de l’AFC.
L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.
L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.
En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’institution financière suisse déclarante dispose d’une autocertification ne comportant pas de numéro d’identification fiscale, les règles visées à la section I, par. C, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers47 sont applicables.
1Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2025, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)49 et la LEAR si les conditions suivantes sont remplies:
2Pendant cette période, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont en outre libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR pour les transactions qui sont effectuées par l’intermédiaire de leurs succursales situées dans un autre État ou territoire si les conditions suivantes sont remplies:
3En dérogation à l’al. 1, une succursale suisse d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, conformément à la section I, par. B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, est soumise aux obligations prévues par l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR en Suisse pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire.
4Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses qui sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de l’al. 1 doivent communiquer à l’AFC, outre les renseignements visés à l’art. 13a, al. 2, LEAR, l’État ou le territoire dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration ainsi que le lien au sens de la section I, par. A, CDC en raison duquel ils seraient soumis à cette obligation dans cet État ou ce territoire.
5Les entités visées aux art. 5 et 6 de l’ancien droit qui sont réputées institutions financières déclarantes suisses à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification sont soumises, pour ce qui est des comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification, aux obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
6Pour les comptes visés à l’art. 9 de l’ancien droit qui sont déjà gérés ou détenus le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, le délai fixé à la section VIII, par. C, al. 17, let. e, ch. v, 5e tiret, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers50 s’applique et commence à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
7Les institutions financières déclarantes suisses gérant des comptes visés aux art. 10 et 11 de l’ancien droit qui ne sont pas détenus par une institution financière doivent vérifier ces comptes à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Pour les comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants sont applicables. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
8Les dispositions relatives aux crypto-actifs prévues par la présente modification et par la modification du 26 septembre 202551 de la LEAR ne s’appliquent pas en 2026.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(art. 21)
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