1Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
- a.
- le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
- b.
- le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
- c.
- la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).