Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Art. 28 OEARClôture de comptes

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

2Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

3Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.