1Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.
2Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière:
- a.
- peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration;
- b.
- peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particulières applicables de la NCD.
3 Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.
4L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.