Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Section 2 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 32

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32

1Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile:

a.
le numéro AVS41 des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton;
b.
le numéro d’identification des entreprises des entités assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton.

2L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.

3Elle donne l’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel.42

4Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 25 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

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