Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:
- a.
- les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier21;
- b.
- les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)22, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que
- c.
- le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
- RS 211.432.1
- RS 210