Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes

1Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.

2Font notamment partie de ces exceptions:

a.
le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
b.
le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
c.
la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 28 Clôture de comptes

1Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

2Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

3Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente

1Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.

2Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière:

a.
peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration;
b.
peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particulières applicables de la NCD.

3 Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.

4L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

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