Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes
1Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
- a.
- le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
- b.
- le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
- c.
- la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).