Art. 30d Établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto‑actifs
1Sont considérés comme des exceptions selon l’art. 12f, al. 3, LEAR les cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
- a.
- le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
- b.
- la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.