Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Section 2 Institutions financières non déclarantes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Organismes de placement collectif

1Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:

a.7
les fonds de placement contractuels selon les art. 25 à 27 et 118a à 118p de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)8;
b.9
les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 et 118a à 118p LPCC;
c.10
les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 et 118a à 118p LPCC;
d.
les sociétés d’investissement à capital fixe selon les art. 110 à 118 LPCC;
e.
les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LPCC.

2Ces organismes sont toutefois réputés institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la NCD ou par l’intermédiaire de celles-ci, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  2. RS 951.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).

Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement

Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fondation, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès d’une institution financière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 4 Dépositaires centraux

Sont réputés institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers12 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation selon cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient:

a.
des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou
b.
des ENF passives contrôlées par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 817).

Art. 6a Entité d’utilité publique qualifiée

1Les entités résidentes de Suisse, à l’exception des sociétés de capitaux visées aux art. 620 à 827 du code des obligations (CO)15 et des sociétés coopératives avec un capital social visées aux art. 828 à 926 CO, sont réputées entités d’utilité publique qualifiées selon l’art. 3, al. 9bis, LEAR si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont constituées et exploitées en Suisse exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives, ou elles sont constituées et exploitées en Suisse et sont des fédérations professionnelles, des associations économiques, des chambres de commerce, des organisations syndicales, agricoles ou horticoles, des organisations civiques ou des organismes dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;
b.
elles sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur le bénéfice en Suisse;
c.
elles n’ont aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur leurs recettes ou leurs actifs;
d.
le droit suisse ou les documents constitutifs des entités excluent que leurs recettes ou leurs actifs soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou soient utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement pour un bien acquis par l’entité à sa juste valeur marchande;
e.
le droit suisse ou les documents constitutifs des entités imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution des entités, tous leurs actifs soient transférés à une entité publique ou à une entité remplissant les conditions visées aux let. a à e, ou soient dévolus au gouvernement suisse ou à un canton ou une commune.

2Les conditions énumérées à l’al. 1 sont considérées comme remplies lorsque les entités concernées sont exonérées de l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 56, let. g ou h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)16.

3Valent notamment attestation au sens de l’art. 3, al. 9bis, LEAR la décision relative à l’exonération d’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou l’inscription dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  2. RS 220
  3. RS 642.11

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

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