Art. 2 Organismes de placement collectif
1Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:
- a.7
- les fonds de placement contractuels selon les art. 25 à 27 et 118a à 118p de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)8;
- b.9
- les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 et 118a à 118p LPCC;
- c.10
- les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 et 118a à 118p LPCC;
- d.
- les sociétés d’investissement à capital fixe selon les art. 110 à 118 LPCC;
- e.
- les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LPCC.
2Ces organismes sont toutefois réputés institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la NCD ou par l’intermédiaire de celles-ci, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.11
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
- RS 951.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).