1Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:
- a.
- ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat;
- b.
- ne sont pas susceptibles de rachat.
2Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.