Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Art. 24 OEARRemboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat

Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.

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