Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Section 3 Comptes exclus

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires

1Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées.

2Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA18.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.933.63

Art. 9 à 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 817).

Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:

a.
les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier21;
b.
les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)22, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que
c.
le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
  2. RS 211.432.1
  3. RS 210

Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de propriétaires par étages qui remplissent les conditions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC23 comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 14 Comptes inactifs

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 817).

Art. 17 Comptes de défunts

Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.

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