1Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2025, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)49 et la LEAR si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ont un lien selon la section I, par. A, CDC avec un autre État ou territoire qui prévaut sur le lien avec la Suisse en vertu de la section I, par. C à F, CDC;
- b.
- l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;
- c.
- les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ne seraient pas soumis à ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Pendant cette période, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont en outre libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR pour les transactions qui sont effectuées par l’intermédiaire de leurs succursales situées dans un autre État ou territoire si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- la succursale située dans cet État ou ce territoire serait soumise aux obligations selon le CDC dans cet État ou ce territoire pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
3En dérogation à l’al. 1, une succursale suisse d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, conformément à la section I, par. B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, est soumise aux obligations prévues par l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR en Suisse pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire.
4Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses qui sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de l’al. 1 doivent communiquer à l’AFC, outre les renseignements visés à l’art. 13a, al. 2, LEAR, l’État ou le territoire dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration ainsi que le lien au sens de la section I, par. A, CDC en raison duquel ils seraient soumis à cette obligation dans cet État ou ce territoire.
5Les entités visées aux art. 5 et 6 de l’ancien droit qui sont réputées institutions financières déclarantes suisses à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification sont soumises, pour ce qui est des comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification, aux obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
6Pour les comptes visés à l’art. 9 de l’ancien droit qui sont déjà gérés ou détenus le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, le délai fixé à la section VIII, par. C, al. 17, let. e, ch. v, 5e tiret, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers50 s’applique et commence à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
7Les institutions financières déclarantes suisses gérant des comptes visés aux art. 10 et 11 de l’ancien droit qui ne sont pas détenus par une institution financière doivent vérifier ces comptes à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Pour les comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants sont applicables. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.
8Les dispositions relatives aux crypto-actifs prévues par la présente modification et par la modification du 26 septembre 202551 de la LEAR ne s’appliquent pas en 2026.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
- RS …; FF 2025 886
- RS 0.653.1
- FF 2025 2894