Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées

Sont réputées résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR:27

a.28
les institutions financières qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en Suisse ou qui fondent un rattachement économique selon les art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD29;
b.
les institutions financières exonérées qui ont été constituées selon le droit suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  3. RS 642.11

Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger

Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.

Art. 20 Siège de la direction

Le siège de la direction selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.

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