Art. 30c
Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. La succession est considérée comme une personne devant faire l’objet d’une déclaration dans le dernier État ou territoire dont la personne décédée était résidente à des fins fiscales.