1Sont considérés comme des exceptions selon l’art. 12f, al. 3, LEAR les cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions:
- a.
- le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
- b.
- la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.