Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Art. 30e OEARRésiliation de la relation d’affaires

Chapitre 2 Cadre de déclaration des crypto-actifs Section 4 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une relation d’affaires est résiliée avant l’échéance des délais fixés à l’art. 12f, al. 1, 3 et 4, LEAR et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a pas achevé l’examen de la relation d’affaires jusqu’au moment de sa résiliation, celui-ci peut considérer l’utilisateur de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle comme une personne ne devant pas faire l’objet d’une déclaration.

2Lorsqu’une relation d’affaires d’un utilisateur est résiliée après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’est pas achevé au moment de la résiliation, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

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