Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · RS 653.11

Art. 6a OEAREntité d’utilité publique qualifiée

Section 2 Institutions financières non déclarantes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entités résidentes de Suisse, à l’exception des sociétés de capitaux visées aux art. 620 à 827 du code des obligations (CO)15 et des sociétés coopératives avec un capital social visées aux art. 828 à 926 CO, sont réputées entités d’utilité publique qualifiées selon l’art. 3, al. 9bis, LEAR si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont constituées et exploitées en Suisse exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives, ou elles sont constituées et exploitées en Suisse et sont des fédérations professionnelles, des associations économiques, des chambres de commerce, des organisations syndicales, agricoles ou horticoles, des organisations civiques ou des organismes dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;
b.
elles sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur le bénéfice en Suisse;
c.
elles n’ont aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur leurs recettes ou leurs actifs;
d.
le droit suisse ou les documents constitutifs des entités excluent que leurs recettes ou leurs actifs soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou soient utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement pour un bien acquis par l’entité à sa juste valeur marchande;
e.
le droit suisse ou les documents constitutifs des entités imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution des entités, tous leurs actifs soient transférés à une entité publique ou à une entité remplissant les conditions visées aux let. a à e, ou soient dévolus au gouvernement suisse ou à un canton ou une commune.

2Les conditions énumérées à l’al. 1 sont considérées comme remplies lorsque les entités concernées sont exonérées de l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 56, let. g ou h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)16.

3Valent notamment attestation au sens de l’art. 3, al. 9bis, LEAR la décision relative à l’exonération d’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou l’inscription dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 817).
  2. RS 220
  3. RS 642.11

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