RS 961.011 · Économie - Coopération technique
Ordonnance sur la surveillance (OS)
Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
- Articles
- 298
- Version en vigueur depuis
- 26 février 2026
- Adoption
- 9 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1,
vu l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,
en application de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie3 et
de l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein4,
arrête:
Notes du préambule
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Chapitre 1 GénéralitésArt. 3 à 5c · 6 articles
- Chapitre 2 Conditions d’octroi de l’agrémentArt. 6 à 11 · 6 articles
- Chapitre 3 Garantie d’une activité irréprochableArt. 12 à 14a · 4 articles
- Chapitre 3a Conflits d’intérêtsArt. 14b à 14c · 2 articles
- Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangèresArt. 15 à 20 · 6 articles
- Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 21 à 23 · 4 articles
- Chapitre 2 Évaluation conforme au marchéArt. 24 à 31 · 8 articles
- Chapitre 3 Capital porteur de risqueArt. 32 à 34 · 3 articles
- Chapitre 4 Capital cibleArt. 35 à 36 · 2 articles
- Chapitre 5 Instruments de capital amortisseurs de risqueArt. 37 à 38 · 2 articles
- Chapitre 6 Quotient SST et calcul du SSTArt. 39 à 43 · 5 articles
- Chapitre 7 ModèlesArt. 44 à 47 · 4 articles
- Chapitre 8 Fréquence du calcul et rapport concernant le SSTArt. 48 à 50f · 5 articles
- Chapitre 9 Mesures et interventionsArt. 51 à 53 · 3 articles
- Chapitre 10 Autres dispositionsArt. 53a à 53b · 2 articles
- Chapitre 1 Gestion des risquesArt. 96 à 98a · 5 articles
- Chapitre 1a Plans de stabilisationArt. 98b à 98e · 4 articles
- Chapitre 2 Actuaire responsableArt. 99
- Chapitre 3 Utilisation d’instruments financiers dérivésArt. 100 à 109 · 3 articles
- Chapitre 4 Présentation des comptesArt. 110 à 111b · 4 articles
- Chapitre 4a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnelsArt. 111c
- Chapitre 4b Entités ad hoc d’assuranceArt. 111d à 111u · 18 articles
- Chapitre 5 …Art. 112 à 116
- Chapitre 6 Autres principes régissant l’exercice de l’activité d’assuranceArt. 117 à 119a · 4 articles
- Chapitre 1 Assurance sur la vieArt. 120 à 135 · 36 articles
- Chapitre 2 Excédents dans l’assurance sur la vie en dehors de la prévoyance professionnelleArt. 136 à 138 · 3 articles
- Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelleArt. 139 à 154 · 16 articles
- Chapitre 4 Assurance-maladie et assurance-accidentsArt. 154a à 160a · 8 articles
- Chapitre 5 Assurance de la protection juridiqueArt. 161 à 170 · 10 articles
- Chapitre 6 Assurance des dommages dus à des événements naturelsArt. 171 à 181 · 11 articles
- Chapitre 7 RéassuranceArt. 181a
- Chapitre 1 Champ d’application et définitionsArt. 182 à 182c · 4 articles
- Chapitre 2 RegistreArt. 182d à 185 · 4 articles
- Chapitre 3 Conditions à remplir pour exercer l’activité d’intermédiaireArt. 186 à 189 · 4 articles
- Chapitre 4 Formation initiale et formation continueArt. 190 à 190a · 2 articles
- Chapitre 5 Rapports et obligation d’informationArt. 190b à 190c · 2 articles
- Art. 216 Dispositions transitoires
- Art. 216a
- Art. 216b Dispositions transitoires concernant la modification du 25 mars 2015
- Art. 216c Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2023
- Art. 216d Disposition transitoire relative à la modification du 14 août 2024
- Art. 217 Abrogation du droit en vigueur
- Art. 218 Entrée en vigueur
245 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
(art. 3, al. 1)
Branches d’assuranceA. Assurance sur la vie- A1
- Assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle
- A2
- Assurance sur la vie liée à des participations
- A2.1
- Assurance de capital liée à des parts de fonds de placement, avec prestations en cas de décès ou d’invalidité
- A2.2
- Assurance de capital liée à des parts de fonds de placement, avec prestations en cas de décès ou d’invalidité et garantie en cas de vie
- A2.3
- Assurance de rentes liée à des parts de fonds de placement
- A2.4
- Assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d’autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d’invalidité
- A2.5
- Assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d’autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d’invalidité et garantie en cas de vie
- A2.6
- Assurance de rentes liée à des fonds cantonnés ou à d’autres valeurs de référence
- A3
- Autres assurances sur la vie
- A3.1
- Assurance individuelle de capital en cas de vie et en cas de décès
- A3.2
- Assurance individuelle de rente
- A3.3
- Autres assurances individuelles sur la vie
- A3.4
- Assurance collective sur la vie hors de la prévoyance professionnelle
- A4
- Assurance-accidents
- A5
- Assurance-maladie
- A6
- Opérations de capitalisation
- A6.1
- Opérations de capitalisation liées à des parts de fonds
- A6.2
- Opérations de capitalisation liées à des portefeuilles de placement internes
- A6.3
- Autres opérations de capitalisation
- A7
- Opérations tontinières
- B1
- Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
- –
- prestations forfaitaires
- –
- prestations indemnitaires
- –
- combinaisons de prestations
- –
- personnes transportées
- B2
- Maladie
- –
- prestations forfaitaires
- –
- prestations indemnitaires
- –
- combinaisons de prestations
- B3
- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
- Tout dommage subi par:
- –
- les véhicules terrestres automoteurs
- –
- les véhicules terrestres non automoteurs
- B4
- Corps de véhicules ferroviaires
- Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires
- B5
- Corps de véhicules aériens
- Tout dommage subi par les véhicules aériens
- B6
- Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
- Tout dommage subi par:
- –
- les véhicules fluviaux
- –
- les véhicules lacustres
- –
- les véhicules maritimes
- B7
- Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
- Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport
- B8
- Incendie et éléments naturels
- Tout dommage subi par des biens (autres que les biens compris dans les branches B3, B4, B5, B6 et B7) lorsqu’il est causé par:
- –
- un incendie
- –
- une explosion
- –
- une tempête
- –
- des éléments naturels autres que la tempête
- –
- l’énergie nucléaire
- –
- un affaissement ou un glissement de terrain
- B9
- Autres dommages aux biens
- Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches B3, B4, B5, B6 et B7) lorsque ce dommage est causé par la grêle, la gelée ou par tout autre événement qui n’est pas compris dans la branche 8, tel le vol
- B10
- Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs
- Toute responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur)
- B11
- Responsabilité civile pour véhicules aériens
- Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur)
- B12
- Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
- Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur)
- B13
- Responsabilité civile générale
- Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches B10, B11 et B12
- B14
- Crédit
- –
- insolvabilité générale
- –
- crédit à l’exportation
- –
- vente à tempérament
- –
- crédit hypothécaire
- –
- crédit agricole
- B15
- Caution
- –
- caution directe
- –
- caution indirecte
- B16
- Pertes pécuniaires diverses
- –
- risques d’emploi
- –
- insuffisance de recettes (générale)
- –
- mauvais temps
- –
- pertes de bénéfices
- –
- persistance de frais généraux
- –
- dépenses commerciales imprévues
- –
- perte de la valeur vénale
- –
- perte de loyers ou de revenus
- –
- pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment
- –
- pertes pécuniaires non commerciales
- –
- autres pertes pécuniaires
- B17
- Protection juridique
- Protection juridique
- B18
- Assistance
- Assistance aux personnes en difficultés au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente
- C1
- Réassurance exercée par les entreprises d’assurance qui exploitent uniquement la réassurance
- C2
- Réassurance dans toutes les branches d’assurance exercée par les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance dommages
- C3
- Réassurance exercée par les captives
246 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
(art. 1b, al. 2)
Catégorisation des entreprises d’assurance|
Catégorie |
Total du bilan en milliards de francs |
|---|---|
|
1 |
> 250 |
|
2 |
> 50 |
|
3 |
> 1 |
|
4 |
> 0,1 |
|
5 |
≤0,1 |
247 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
(art. 36)
Expected shortfallPour une probabilité de survenance u ∈ (0,1), le u – quantile qu (X) d’une variable aléatoire X (signe négatif pour les pertes) avec la mesure de probabilité P est défini comme

L’expected shortfall ESα [X] d’une variable aléatoire X pour une probabilité de survenance α ∈ (0,1) (typiquement faible) est défini comme

Si la répartition de X est continue, l’expected shortfall ESα [X] est donné par l’espérance mathématique conditionnelle

248 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).
(art. 129f)
Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur, langue et conception1. Prescriptions de forme- 1.1
- Dans sa version imprimée, la feuille d’information de base ne doit pas comporter plus de trois pages au format DIN-A4.
- 1.2
- Elle doit utiliser des lettres d’une taille aisément lisible.
- 1.3
- Lorsque la feuille d’information de base utilise des couleurs, celles-ci ne doivent pas compromettre l’intelligibilité des informations si la fiche est imprimée en noir et blanc ou si elle est photocopiée.
- 1.4
- Si la marque de l’entreprise ou le logo de l’auteur ou du groupe auquel il appartient est utilisé, cette marque ou ce logo ne doit ni distraire des informations contenues dans la feuille d’information de base, ni dissimuler le texte.
- 1.5
- Les auteurs doivent s’en tenir à l’ordre et aux titres des sections prescrits dans le modèle (chiffre 2).
- 1.6
- Aucune prescription ne s’applique à l’ordre de succession des informations au sein des diverses sections, à la longueur de chaque section, ni à la disposition des sauts de page.
- 1.7
- Les informations sur les produits peuvent également être données sous forme de tableau.
|
Feuille d’information de base |
|---|
|
But «La présente feuille d’information de base met à votre1 disposition des informations essentielles concernant la présente assurance sur la vie qualifiée (le «produit»). Elle ne constitue pas un matériel publicitaire. Ces informations sont prescrites par la loi pour vous aider à comprendre la nature, le risque et les coûts de ce produit ainsi que les bénéfices et les pertes possibles qui lui sont liés et pour vous aider à le comparer à d’autres.» 1 À titre alternatif, il est également possible d’utiliser, dans l’ensemble de la feuille d’information de base, la désignation «preneur d’assurance» ou «assuré» à la place de «vous/votre/vos». |
|
Produit Produit: [Nom de l’assurance sur la vie qualifiée donné par l’auteur] Auteur: [Nom, adresse, site Internet et numéro de téléphone de l’entreprise d’assurance qui est l’auteur de l’assurance sur la vie qualifiée.] Autorité de surveillance: [Indication signalant si l’entreprise d’assurance qui est l’auteur de l’assurance sur la vie qualifiée est assujettie à une surveillance prudentielle ou non et, le cas échéant, indication de l’autorité de surveillance.] |
|
Autorisation ou homologation du produit [Indication d’une éventuelle obligation légale d’autorisation ou d’homologation pour l’assurance sur la vie qualifiée.] |
|
Avertissement: «Vous êtes sur le point d’acquérir un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.» |
|
De quel type de produit s’agit-il? [Informations conformément au ch. 3] |
|
Quels sont les risques et que peut-on obtenir en contrepartie? [Informations conformément au ch. 4] |
|
Que se passe-t-il si [nom de l’entreprise d’assurance] n’est pas en mesure de procéder au versement? [Indiquer si le preneur d’assurance peut subir une perte financière en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance qui est l’auteur de l’assurance sur la vie qualifiée et, le cas échéant, s’il existe une protection des investisseurs ou une garantie, ainsi que les conditions et restrictions de la protection des investisseurs ou de la garantie] |
|
Quels sont les coûts? [Informations conformément au ch. 5] |
|
Est-il possible de résilier le contrat d’assurance par anticipation et de retirer de l’argent avant l’expiration du contrat? [Informations conformément au ch. 6] |
|
Comment faire recours? [Indication des modalités et de l’instance auprès de laquelle le preneur d’assurance peut contester l’assurance sur la vie qualifiée ou le comportement de l’auteur ou de la personne qui dispense des conseils sur l’assurance sur la vie qualifiée, en fait l’intermédiation ou la vend, en indiquant (i) un lien menant au site Internet correspondant à ce type de recours, (ii) une adresse postale actuelle et une adresse électronique auxquelles de tels recours peuvent être déposés.] |
Autres informations utiles À titre facultatif, notamment:
|
3.0 Généralités
- La section «De quel type de produit s’agit-il?» contient:
- a.
- des informations relatives à la nature et aux propriétés de l’assurance sur la vie qualifiée (ch. 3.1);
- b.
- des informations relatives aux prestations assurées au moyen de l’assurance sur la vie qualifiée (ch. 3.2);
- c.
- des informations sur le processus d’épargne de l’assurance sur la vie qualifiée (ch. 3.3).
- d.
- À titre facultatif: des informations sur le groupe cible et sur le marché cible (ch. 3.4)
3.1 Nature et propriétés
- La feuille d’information de base contient un descriptif:
- a.
- de la nature de l’assurance sur la vie qualifiée;
- b.
- des propriétés de l’assurance sur la vie qualifiée.
3.2 Prestations assurées
- La feuille d’information de base contient:
- a.
- les informations essentielles pour le preneur d’assurance relatives aux risques assurables pour lesquels soit la prestation, soit la prime dépend de l’évolution de l’instrument financier;
- b.
- une mention renvoyant aux documents contractuels en ce qui concerne les risques assurables pour lesquels ni la prestation, ni la prime ne dépendent de l’évolution de l’instrument financier.
3.3 Processus d’épargne
- 3.3.1
- La feuille d’information de base contient les informations suivantes:
- a.
- description de la nature et des caractéristiques des instruments financiers sous-tendant le processus d’épargne;
- b.
- information sur le processus d’épargne ou renvoi aux documents concernant l’aménagement du processus d’épargne;
- c.
- déclarations portant sur les garanties ou sûretés dans le processus d’épargne et information relative aux garants ou aux bailleurs assurant la protection des capitaux.
- 3.3.2
- Si une feuille d’information de base est disponible pour un instrument financier selon l’art. 3, let. a, LSFin249, il est possible d’y renvoyer.
3.4 Facultatif: groupe cible et marché cible
- La feuille d’information de base peut comporter une description des preneurs d’assurance auxquels l’assurance sur la vie qualifiée doit être proposée, s’agissant notamment de l’objectif d’épargne et de la capacité à absorber les pertes dans le processus d’épargne ainsi que de l’échéance contractuelle de l’assurance sur la vie qualifiée.
d’épargne
- La section «Quels sont les risques et que peut-on obtenir en contrepartie?» comporte:
- a.
- une description générique du profil de risque (ch. 4.1) ou un indicateur des risques (ch. 4.2);
- b.
- l’indication de la perte maximale et un renvoi aux scénarios de performance (ch. 4.3).
4.1 Description générique du profil de risque
- 4.1.1
- Si le profil de risque est décrit de façon générique, les risques de produit typiques doivent être pris en considération, tels que:
- a.
- le risque d’émetteur;
- b.
- le risque de marché;
- c.
- le risque de liquidité;
- d.
- le risque de change;
- e.
- le risque de résiliation et de réinvestissement.
- 4.1.2
- Si un instrument financier au sens de l’art. 3, let. a, LSFin met à disposition une feuille d’information de base, il est possible d’y renvoyer.
4.2 Indicateur des risques
- Si un indicateur des risques est intégré:
- a.
- il convient de le calculer et de le présenter selon les règles d’une législation qui connaît des prescriptions prévoyant un document équivalant à la feuille d’information de base conformément à l’art. 129l;
- b.
- il convient d’indiquer selon quelle législation il est calculé et présenté.
4.3 Indication de la perte maximale et renvoi aux scénarios
de performance
- 4.3.1
- Il convient de présenter aux preneurs d’assurance, dans un langage aisément compréhensible, la perte maximale susceptible d’être subie en cas d’investissement dans l’assurance sur la vie qualifiée et, le cas échéant, le rendement maximal qu’ils peuvent en retirer.
- 4.3.2
- Pour les preneurs d’assurance, la mention suivante doit être apposée: «L’évolution de la valeur de cette assurance sur la vie qualifiée dépend de celle des placements sélectionnés ou sous-jacents. Le montant que vous obtiendrez effectivement dépend de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous détiendrez le produit. Pour les simulations de performance, nous renvoyons aux informations par produit relatives à l’assurance sur la vie qualifiée.»
- La section «Quels sont les coûts?» contient des informations:
- a.
- sur les coûts globaux (ch. 5.1);
- b.
- sur la composition des coûts globaux (ch. 5.2).
5.1 Coûts globaux
- 5.1.1
- Les coûts globaux de l’assurance sur la vie qualifiée incluent tous les coûts, taxes (y compris coûts des fonds), émoluments et déductions du point de vue du preneur d’assurance. Ils doivent être comptabilisés sous la forme:
- a.
- d’un rendement brut; si celui-ci ne peut pas être déterminé précisément à l’avance ou ne peut l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés, il convient de s’appuyer sur une valeur d’approximation ou sur un ordre de grandeur;
- b.
- la réduction du rendement en pourcentage pour tous les coûts à l’exception des coûts du risque;
- c.
- les coûts du risque sous forme nominale.
- 5.1.2
- Pour permettre une comparaison avec d’autres assurances sur la vie qualifiées, il convient de s’appuyer sur les éléments suivants:
- a.
- pour les assurances sur la vie qualifiées financées périodiquement: une durée de quinze ans et une de 30 ans pour une femme atteignant l’âge légal de la retraite à l’échéance sans caractéristiques supplémentaires accroissant le risque;
- b.
- pour les assurances sur la vie qualifiées financées par un versement unique: une durée de dix ans et une de 20 ans pour une femme atteignant l’âge légal de la retraite à l’échéance sans caractéristiques supplémentaires accroissant le risque;
- c.
- pour les assurances de rentes viagères et temporaires sous forme d’assurances sur la vie qualifiées débutant immédiatement: une femme dont l’âge légal de la retraite est l’âge d’entrée, pour une durée de 20 ans;
- d.
- pour les assurances de rentes viagères et temporaires différées sous forme d’assurances sur la vie qualifiées: une femme dont l’âge légal de la retraite moins une période de différé de cinq ans est l’âge d’entrée, pour des rentes temporaires différées d’une durée de 20 ans;
- e.
- pour une assurance sur la vie qualifiée financée périodiquement: une prime d’assurance annuelle de 3000 francs; pour une assurance sur la vie qualifiée non financée périodiquement: un versement unique de 60 000 francs; si l’assurance sur la vie qualifiée n’est pas libellée en francs suisses, il convient d’utiliser un montant d’un ordre de grandeur similaire directement divisible par 1000.
- 5.1.3
- Les coûts globaux peuvent être représentés sous forme de tableau comme dans l’exemple suivant:
|
Prime d’assurance de 3000 francs par an [ou «versement unique de 60 000 francs»] |
|||
|---|---|---|---|
|
Scénarios |
Résiliation du contrat après [1] an |
Résiliation du contrat au bout de la moitié de l’échéance |
Résiliation du contrat à l’échéance prévue |
|
Réduction de rendement (RIY) par an |
[■]% |
[■]% |
[■]% |
|
Coûts du risque |
[■] francs |
[■] francs |
[■] francs |
- 5.1.4
- La «réduction du rendement brut» (reduction in yield, RIY) présente l’incidence sur le rendement dans le processus d’épargne des coûts que vous avez assumés. Les primes pour le risque assuré ne sont pas saisies dans la RIY. Elles sont indiquées séparément sous le titre de «coûts de risque».
- 5.1.5
- Les montants comptabilisés correspondent aux coûts cumulés pour trois durées de détention différentes. Pour les chiffres indiqués, on considère que vous investissez chaque année 3 000 francs ou 60 000 francs à titre de versement unique. Ces chiffres sont des estimations et peuvent être différents à l’avenir.
5.2 Composition des coûts globaux
- 5.2.1
- Les coûts globaux se composent des coûts uniques et des frais courants.
- 5.2.2
- Les coûts uniques sans les coûts du risque sont présentés en tant que réduction du rendement. Ils comprennent notamment les coûts d’entrée et de sortie, les coûts d’acquisition uniques, y compris les coûts de distribution et les autres coûts uniques.
- 5.2.3
- Les frais courants sans les coûts du risque sont présentés en tant que réduction du rendement. Ils comprennent notamment les coûts des fonds, les coûts de transaction du portefeuille, les taxes d’exécution ainsi que les coûts administratifs imputés sur la durée de validité, les coûts d’acquisition courants (y compris les coûts de distribution) et les autres frais courants.
- 5.2.4
- Les coûts du risque sont indiqués séparément sous forme nominale.
- 5.2.5
- Il convient de préciser qu’il s’agit chaque fois des coûts agrégés. S’il s’agit de coûts variables, cela doit ressortir des informations fournies.
- 5.2.6
- Pour permettre la comparaison avec d’autres assurances sur la vie qualifiées, il convient de s’appuyer sur les exceptions prévues au chiffre 5.1.2, let. a à e.
- 5.2.7
- Le récapitulatif des coûts peut être présenté sous forme de tableau. Il convient de présenter le tableau de la manière suivante:
|
Ce tableau présente les répercussions des divers types de coûts sur le produit d’assurance |
|||
|---|---|---|---|
|
Coûts uniques sans les coûts du risque |
Coûts d’entrée |
[■] % |
À indiquer individuellement pour chaque produit |
|
Coûts de sortie |
[■] % |
À indiquer individuellement pour chaque produit |
|
|
Frais courants sans les coûts du risque |
Coûts de transaction du portefeuille |
[■] % |
À indiquer individuellement pour chaque produit |
|
Autres frais courants |
[■] % |
À indiquer individuellement pour chaque produit |
|
|
Il en découle la diminution de rendement par an |
[■] % |
Total |
|
|
À cela s’ajoutent les coûts du risque à hauteur de |
[■] francs |
À indiquer individuellement pour chaque produit |
|
- a.
- La section «Est-il possible de résilier le contrat d’assurance par anticipation et de prélever de l’argent avant l’expiration du contrat?» contient des informations relatives aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat.
- b.
- La mention suivante doit être apposée à l’intention des preneurs d’assurance: «Vous pouvez révoquer votre contrat d’assurance dans les quatorze jours. De plus amples informations sur le droit de révocation ainsi que sur la résiliation anticipée figurent dans vos documents contractuels. En cas de résiliation anticipée avant l’échéance du contrat, vous êtes susceptibles d’encourir des frais.»
250 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).
(art. 129l)
Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: documents étrangers équivalentsL’annexe ne contient aucune entrée pour l’instant.
251 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
(art. 184)
Informations et documents à fournir pour la demande d’enregistrement1. Entreprises individuelles et sociétés de personnes- 1.1
- Extrait du registre du commerce et numéro IDE, s’il est disponible
- 1.2
- Description des activités commerciales et du type d’assurance fourni, y compris les branches d’assurance et, le cas échéant, la structure du groupe
- 1.3
- Instructions internes, relatives notamment à la gestion, qui garantissent le respect des obligations conformément à l’art. 188
- 1.4
- Déclaration attestant de l’absence de comportements ou de circonstances prohibés au sens de l’art. 182c
- 1.5
- Pièce d’identité, numéro AVS et curriculum vitae pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 1.6
- Extrait du casier judiciaire ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, document équivalent de l’autorité compétente et datant de moins de trois mois, pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 1.7
- Extrait du registre des poursuites ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, un document équivalent de l’autorité compétente et datant de moins de trois mois, pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 1.8
- Informations sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, disciplinaires, de poursuites ou de faillite en suspens ou achevées en Suisse et à l’étranger, contre:
- a.
- l’entreprise individuelle ou la société de personnes;
- b.
- les personnes chargées de l’administration et de la gestion;
- c.
- les entreprises dans lesquelles les personnes chargées de l’administration ou de la gestion ont occupé ou occupent une position leur permettant d’exercer une influence sur les activités de l’entreprise;
- d.
- les personnes morales ou physiques qui détiennent plus de 10 % du capital ou des droits de vote dans la société de personnes
- 1.9
- Informations sur les participations de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes dans des entreprises supérieures à 10 % du capital ou des droits de vote
- 1.10
- Informations sur d’autres mandats, activités accessoires et contrats de travail des personnes chargées de l’administration et de la gestion
- 1.11
- Confirmation que tous les employés et toutes les personnes chargées de l’administration et de la gestion qui agissent en tant qu’intermédiaires d’assurance remplissent les exigences en matière de formation initiale et de formation continue selon l’art. 43 LSA
- 1.12
- Attestation de couverture par l’assurance en responsabilité civile professionnelle requise ou attestation de l’existence de garanties financières équivalentes
- 1.13
- Informations sur les relations contractuelles avec les entreprises d’assurance qui sous-traitent certaines activités à l’entreprise individuelle ou à la société de personnes qui dépose la demande d’enregistrement, avec mention de l’objet du contrat et de la raison sociale de ces entreprises
- 2.1
- Extrait du registre du commerce et numéro IDE
- 2.2
- Description des activités commerciales et du type d’assurance fourni, y compris les branches d’assurance et, le cas échéant, la structure du groupe
- 2.3
- Instructions internes, notamment relatives à la gestion, qui garantissent le respect des obligations conformément à l’art. 188
- 2.4
- Déclaration attestant de l’absence de comportements ou de circonstances prohibés au sens de l’art. 182c
- 2.5
- Pièce d’identité, numéro AVS et curriculum vitae pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 2.6
- Extrait du casier judiciaire ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, d’un document équivalent établi par l’autorité compétente et datant de moins de trois mois pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 2.7
- Extrait du registre des poursuites ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, d’un document équivalent établi par l’autorité compétente et datant de moins de trois mois pour les personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 2.8
- Informations sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, disciplinaires, de poursuites ou de faillite en suspens ou achevées en Suisse ou à l’étranger, contre:
- a.
- la personne morale;
- b.
- les personnes chargées de l’administration ou de la gestion;
- c.
- les entreprises dans lesquelles les personnes chargées de l’administration ou de la gestion ont occupé ou occupent une position leur permettant d’exercer une influence sur les activités de l’entreprise;
- d.
- les personnes morales ou physiques qui détiennent plus de 10 % du capital ou des droits de vote dans la personne morale
- 2.9
- Informations sur les participations dans des entreprises supérieures à 10 % du capital ou des droits de vote
- 2.10
- Informations sur d’autres mandats, activités accessoires et contrats de travail des personnes chargées de l’administration ou de la gestion
- 2.11
- Confirmation que tous les employés et toutes les personnes chargées de l’administration ou de la gestion qui agissent en tant qu’intermédiaires d’assurance remplissent les exigences en matière de formation initiale et de formation continue selon l’art. 43 LSA
- 2.12
- Attestation de couverture par l’assurance en responsabilité civile professionnelle requise ou attestation de l’existence de garanties financières équivalentes
- 2.13
- Informations sur les relations contractuelles avec les entreprises d’assurance qui sous-traitent certaines activités à la personne morale qui dépose la demande d’enregistrement, avec mention de l’objet du contrat et de la raison sociale de ces entreprises
- 3.1
- Pièce d’identité et numéro AVS
- 3.2
- Curriculum vitae
- 3.3
- Description du type d’assurance fournie et des branches d’assurance
- 3.4
- Déclaration attestant de l’absence de comportements ou de circonstances prohibés au sens de l’art. 182c
- 3.5
- Extrait du casier judiciaire ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, d’un document équivalent établi par l’autorité compétente et datant de moins de trois mois
- 3.6
- Extrait du registre des poursuites ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, d’un document équivalent établi par l’autorité compétente et datant de moins de trois mois
- 3.7
- Informations sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, disciplinaires, de poursuites ou de faillite en suspens ou achevées en Suisse et à l’étranger, contre:
- a.
- la personne physique;
- b.
- les entreprises dans lesquelles la personne physique a occupé ou occupe une position lui permettant d’exercer une influence sur les activités de l’entreprise
- 3.8
- Informations sur les participations dans des entreprises supérieures à 10 % du capital ou des droits de vote
- 3.9
- Informations sur d’autres mandats, activités accessoires et contrats de travail
- 3.10
- Attestation de la formation requise et déclaration attestant de la disposition à suivre la formation continue requise
- 3.11
- Informations et confirmation fournies par l’employeur avec lequel le contrat de travail est conclu
252 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
(art. 190e)
Dispositions ayant force obligatoire générale de l’accord de brancheLes dispositions suivantes de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients253 ont force obligatoire générale:
1. Interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’une entreprise d’assurance ou qui ne le sont plus depuis un certain temps (art. 31a, al. 1, let. c, LSA)Ch. 6, point 4:
- [Les entreprises d’assurance s’engagent] «à renoncer à toute prospection téléphonique à froid, qu’elle soit réalisée par leurs propres collaborateurs ou par des partenaires externes. On entend par prospection à froid les premiers contacts établis avec des clients potentiels avec lesquels il n’existe aucune relation de clientèle ou qui ne sont plus clients depuis plus de 36 mois, qui ont fait usage de l’opting-out ou pour lesquels le contact ne découle pas d’une recommandation d’un tiers connu du client potentiel.»
Ch. 5.4:
- «5.4
- Indemnisation
- 5.4.1
- L’indemnisation au sens de l’accord de branche est définie comme l’ensemble des prestations pécuniaires liées aux conclusions, qui sont versées aux intermédiaires effectuant une activité d’intermédiation en assurance.
- 5.4.2
- Sont notamment considérés comme étant des prestations pécuniaires liées aux conclusions:
- 5.4.2.1
- les commissions nettes (y compris les annulations de commissions);
- 5.4.2.2
- les courtages, commissions, rabais ou autres avantages financiers liés à la conclusion du contrat, même lorsqu’ils sont versés de manière différée et/ou payés périodiquement;
- 5.4.2.3
- les coûts des prospects achetés (adresses de contact, rendez-vous) à l’exception des prospects générés par les entreprises d’assurance elles-mêmes (y compris leurs filiales) pour leur propre usage commercial (intermédiaires liés);
- 5.4.2.4
- les coûts salariaux fixes (part représentative de la conclusion du contrat, incluant les cotisations sociales et les impôts);
- 5.4.2.5
- les coûts liés au résultat des conclusions, tels que les gratifications ainsi que toute forme d’indemnisations convenues dans les accords additionnels.
- 5.4.3
- Les indemnisations variables sont des prestations pécuniaires liées aux conclusions au sens du chiffre 5.4.2, hors coûts salariaux fixes.
- 5.4.4
- Les prestations pécuniaires liées aux conclusions pour les intermédiaires dans le cadre de leur suivi (p. ex. invitations à des événements, repas de midi et cadeaux de Noël dans les proportions habituelles) sont autorisées conformément au règlement de compliance propre à chaque assureur et doivent faire l’objet d’un règlement interne. Ces prestations ne font pas partie de l’indemnisation.»
Ch. 8.2, 1er par.:
- «8.2
- Compte-rendu de l’entretien-conseil
- Les assureurs s’engagent à n’indemniser les propositions d’assurance transmises par les intermédiaires que si elles s’accompagnent d’un compte-rendu de l’entretien-conseil, lequel doit correspondre aux normes minimales prédéfinies.»
Ch. 9.1.2:
- «LCA
- Une limite supérieure de 16 primes mensuelles nettes (prime facturée) par conclusion est appliquée pour l’indemnisation maximale de produits dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire (LCA).»
Ch. 9.2:
- «9.2
- Remboursement de l’indemnisation (annulation)
- S’agissant du remboursement de l’indemnisation pour tous les produits, les conditions suivantes s’appliquent indépendamment de la date de début de l’assurance (au 1er janvier ou en cours d’année):
- a)
- si le contrat a duré entre 0 et 365 jours, l’intermédiaire doit rembourser l’intégralité de l’indemnisation;
- b)
- si le contrat a duré entre 366 et 730 jours, l’intermédiaire doit rembourser au moins 50 % de l’indemnisation perçue;
- c)
- à partir du 731e jour, chaque assureur peut fixer lui-même le niveau du remboursement.
- Les années bissextiles doivent être prises en compte en conséquence. En cas de décès d’une personne assurée pendant les délais donnant lieu à remboursement, l’assureur peut renoncer à tout ou partie de ce dernier.»
Ch. 8.2, 2e par.:
- «Le compte-rendu de l’entretien-conseil mentionne a minima:
- –
- la date de l’entretien-conseil;
- –
- les noms du ou des clients et du ou des conseillers;
- –
- la confirmation que la date du rendez-vous de conseil, qui a débouché sur la proposition, n’a pas été fixée lors d’une prospection téléphonique à froid;
- –
- la confirmation des informations selon l’art. 45 LSA;
- –
- l’accord du client ainsi que celui du conseiller ou de l’opérateur numérique responsable, soit par une signature originale, soit par une confirmation sous forme numérique.»