Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée

Art. 54 à 95 · 46 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Provisions techniques

Section 1 Principes

Art. 54

1L’entreprise d’assurance dispose de provisions techniques suffisantes.

2Elle dissout les provisions techniques devenues inutiles.

3Elle indique dans son plan d’exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Elle documente les méthodes de constitution des provisions appliquées et leur évaluation.

4La FINMA règle les détails concernant le genre et le volume des provisions techniques.

Section 2 Assurance sur la vie

Art. 55 Genres de provisions techniques

Sont des provisions techniques:

a.
les provisions calculées en fonction des bases tarifaires des contrats d’assurance en cours ou de bases plus prudentes;
b.
les provisions requises pour constituer des provisions suffisantes;
c.
les provisions constituées selon des méthodes actuarielles inscrites dans le plan d’exploitation afin de satisfaire encore mieux aux engagements découlant des contrats d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 56 Débit de la fortune liée

1Le débit de la fortune liée comprend:

a.
les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a et b;
b.
les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;
c.
le supplément visé à l’art. 18 LSA.

2Sont déductibles des provisions techniques visées à l’al. 1, let. a:

a.
les prêts sur police;
b.
les prestations d’assurance anticipées;
c.
les primes non recouvrées, sous réserve qu’elles puissent être compensées par des prestations d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 57 Débit pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents

1Si, outre l’assurance sur la vie, une entreprise d’assurance exploite l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, le montant du débit pour ces deux branches est calculé selon les règles relatives au débit pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.

2…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 58 Principe du calcul individuel

1L’entreprise d’assurance calcule les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a, pour chaque contrat.

2Les provisions techniques visées à l’art. 55, let. b et c, doivent être calculées non pas contrat par contrat, mais sur l’ensemble des contrats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 59 Système brut

L’entreprise d’assurance constitue toutes les provisions techniques sans prendre en considération une éventuelle réassurance. La FINMA peut admettre des exceptions s’il existe de justes motifs.

Art. 60 et 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 62 Renforcement des provisions techniques

(art. 16 LSA)56

1La FINMA peut autoriser un plan de renforcement des provisions techniques pour une partie du portefeuille d’assurance (portefeuille partiel) sur une période de cinq ans au maximum, pour autant que les provisions techniques constituées pour ce portefeuille partiel contiennent une marge de sécurité non négligeable.57

2Les provisions techniques sont renforcées pour chaque assuré si elles doivent lui être remises lors de sa sortie du contrat collectif.

3La FINMA peut ordonner des renforcements supplémentaires des provisions techniques s’il existe de justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 63 Couverture des valeurs de règlement

Les provisions techniques, déduction faite d’éventuels frais d’acquisition activés, doivent couvrir en permanence les valeurs de règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 65 Zillmérisation de provisions techniques et activation de frais d’acquisition non encore amortis

1La zillmérisation des provisions techniques n’est pas autorisée. Font exception les provisions techniques des succursales d’entreprises d’assurance suisses situées dans des États dont le droit de la surveillance tolère la zillmérisation.

2L’activation de frais d’acquisition non encore amortis est en principe autorisée. La FINMA édicte des directives concernant l’étendue et les modalités de l’activation. Elle peut interdire l’activation pour de justes motifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 66 et 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 3 Assurance dommages

Art. 68 Débit de la fortune liée

1Le débit de la fortune liée comprend:

a.
les provisions techniques visées à l’art. 69;
b.
les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;
c.
le supplément selon l’art. 18 LSA.

2Les provisions techniques sont constituées sans tenir compte de la réassurance. Sur demande, la FINMA peut autoriser l’entreprise d’assurance à prendre en compte tout ou partie des parts réassurées des provisions techniques pour la fortune liée.

3Les primes non recouvrées sont déductibles des provisions techniques, sous réserve qu’il n’y ait pas de couverture d’assurance ou que ces primes puissent être compensées par des prestations d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 69 Genres de provisions techniques

1Sont des provisions techniques:

a.
les reports de primes;
b.
les provisions pour sinistres en cours;
c.
les provisions de sécurité et pour fluctuations;
d.
les provisions de vieillissement;
e.
les provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement;
f.
les provisions techniques pour rentes;
g.
toutes les autres provisions techniques requises pour constituer des provisions suffisantes.

2Les provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit sont constituées d’après la méthode no 2 de l’annexe 5 à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.

3Les entreprises d’assurance exerçant l’assurance-crédit sont libérées de l’obligation de constituer des provisions pour fluctuations, dans la mesure où les primes encaissées dans cette branche n’atteignent pas 4 % du total des primes encaissées ni le montant de 4 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 2 Principes du placement

(art. 16 LSA)

Art. 69a

1 Les entreprises d’assurance doivent placer leurs actifs selon le principe de la personne prudente en respectant les exigences suivantes:

a.
elles ne peuvent investir que dans des biens et des instruments dont elles peuvent suffisamment apprécier, évaluer, surveiller, piloter et intégrer dans leurs rapports les risques;
b.
elles doivent placer leurs actifs de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble; la localisation des actifs doit en assurer la disponibilité;
c.
elles doivent placer les actifs détenus à titre de couverture des provisions techniques:
1.
d’une manière adaptée à la nature et à l’échéance des engagements d’assurance de l’entreprise,
2.
dans le meilleur intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit, et
3.
en tenant compte des objectifs stratégiques;
d.
en cas de conflit d’intérêts, elles doivent veiller à ce que les actifs soient placés dans l’intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit;
e.
elles doivent détenir à un niveau prudent les placements et les biens qui ne sont pas admis au négoce sur un marché financier réglementé;
f.
elles doivent mélanger et répartir les placements de façon appropriée afin d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’une catégorie de placements, d’un actif, d’un émetteur, d’un groupe d’entreprises, d’un marché ou d’une région géographique, ainsi qu’une concentration de risques excessive dans le portefeuille dans son ensemble;
g.
l’utilisation d’instruments financiers dérivés n’est admise que si ceux-ci servent à réduire les risques ou à gérer efficacement les placements de capitaux; les opérations pour lesquelles il n’existe pas de portefeuilles de titres correspondants (ventes à découvert) sont interdites.

2 Lorsque des placements dont le risque de placement est assumé par le preneur d’assurance sont effectués pour des contrats d’assurance sur la vie, sont applicables l’al. 1, let. a à d, ainsi que les dispositions suivantes:

a.
dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à la valeur de parts de placements collectifs ou à des actifs détenus dans un fonds cantonné, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les parts en question ou par les actifs concernés dès lors qu’aucune part n’a été constituée pour le fonds cantonné;
b.
dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à un indice ou à une valeur de référence autre que celles citées à la let. a, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les actifs sur lesquels repose l’indice ou la valeur de référence; si aucune part n’est constituée, les provisions doivent être couvertes par des actifs présentant la sécurité et la réalisabilité appropriées, correspondant aussi précisément que possible aux valeurs sur lesquelles repose la valeur de référence concernée;
c.
dans la mesure où un contrat prévoit, outre les prestations citées aux let. a et b, une garantie concernant le résultat des placements ou une autre prestation garantie, l’al. 1, let. e à g, doit être appliqué aux actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes; en cas de garantie relative au résultat des placements, les actifs détenus en vue de couvrir la provision correspondante doivent refléter au mieux les fluctuations de valeur de la garantie.

3 L’entreprise d’assurance doit documenter de manière transparente et surveiller sa stratégie de placement ainsi que le respect des principes de placement.

Chapitre 2a Fortune liée

Section 1 Généralités

Art. 70 Montant minimum

Lors de sa constitution, la fortune liée se monte au moins à:

a.
750 000 francs pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance sur la vie;
b.
100 000 francs pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance dommages.

Art. 71 Calcul du débit de la fortune liée

1L’entreprise d’assurance calcule le débit séparément pour chaque fortune liée, en fonction des provisions techniques du moment.

2Dans les cas justifiés, la FINMA peut, en cours d’année, autoriser des évaluations fondées des provisions techniques du moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 72 Rapport

1Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, l’entreprise d’assurance communique à la société d’audit le débit calculé séparément pour chaque fortune liée à la fin de l’exercice, avec l’inventaire des valeurs de couverture. L’entreprise d’assurance présente un rapport à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice.67

2Dans le même délai, les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse présentent à la FINMA un rapport supplémentaire pour chaque portefeuille d’assurance étranger pour lequel elle doit constituer des sûretés à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 73 Portefeuille d’assurance étranger

Constitue un portefeuille d’assurance étranger selon l’art. 17, al. 2, LSA l’ensemble des contrats d’assurance conclus avec des preneurs d’assurance domiciliés à l’étranger.

Art. 74 Couverture

1Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79).

2Si elle constate un découvert, l’entreprise d’assurance complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, la FINMA peut accorder un délai.

Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en pension

La FINMA édicte des prescriptions concernant le prêt de valeurs mobilières (securities lending) et les opérations de mise ou de prise en pension (repo, reverse repo) effectués par les entreprises d’assurance, en particulier en ce qui concerne:

a.
les modalités des sûretés;
b.
le contenu des contrats, et
c.
leur volume.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Constitution

Art. 76 Constitution

(art. 17 et 20 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit constituer la fortune liée en y affectant des biens. Elle applique ce faisant le principe de la personne prudente conformément à l’art. 69a.

2 Elle doit enregistrer et distinguer les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir démontrer à tout moment et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert. L’utilisation des biens appartenant à la fortune liée et la possibilité de les réaliser au profit des assurés doivent être garanties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 76a Biens garantis

(art. 17 et 20 LSA)

1 Les biens garantis et les sûretés constituées pour eux sont considérés comme une unité aux fins de la fortune liée. Aussi longtemps qu’un bien est affecté à une fortune liée, la sûreté doit également lui être affectée.

2 Les différentes fortunes liées doivent être séparées contractuellement de manière que toute compensation entre les valeurs des fortunes liées ou entre fortune liée et fortune libre reste exclue à tout moment.

3 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 77 Fortunes liées distinctes

1Des fortunes liées distinctes sont constituées notamment pour:

a.
les assurances de la prévoyance professionnelle;
b.
les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1;
c.
les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2.

2L’entreprise d’assurance peut constituer des fortunes liées distinctes supplémentaires pour d’autres communautés solidaires spéciales, notamment pour:

a.
les contrats du portefeuille d’assurance suisse libellés en monnaies étrangères;
b.
les contrats d’un portefeuille d’assurance étranger pour lesquels aucune sûreté équivalente n’est constituée à l’étranger.

3La FINMA peut ordonner la constitution de fortunes liées distinctes pour d’autres communautés solidaires spéciales lorsque cela s’avère nécessaire à garantir les prétentions liées aux contrats d’assurance concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 78 Gestion des placements de capitaux

1L’entreprise d’assurance dispose:

a.
d’une stratégie de placement;
b.
d’un règlement de placement garantissant le respect des principes en matière de placement de capitaux fixés à l’art. 76;
c.
d’une organisation garantissant que les personnes chargées de la gestion et du contrôle disposent des connaissances nécessaires à leurs tâches;
d.
d’un système de gestion des risques adapté au volume des affaires et à la complexité de l’activité de placement.

2La direction élabore la stratégie de placement et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

Art. 79 Biens admis

(art. 17 et 20 LSA)

1À la demande d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée.

2 Si l’entreprise d’assurance ne dispose pas d’une liste approuvée par la FINMA, les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:

a.
les espèces, les dépôts à échéance d’un an au maximum et les placements sur le marché monétaire auprès de banques présentant une solvabilité suffisante;
b.
les obligations d’emprunt de débiteurs présentant une solvabilité suffisante et compte tenu de leur rang, dès lors qu’elles sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
c.
les actions, les bons de jouissance, les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives et les papiers-valeurs analogues, dès lors qu’ils sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
d.
les immeubles d’habitation et commerciaux situés en Suisse qui sont la propriété directe de l’entreprise d’assurance;
e.
les instruments financiers dérivés, dès lors qu’ils servent à couvrir les biens appartenant à la fortune liée correspondante;
f.
les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si les conditions suivantes sont remplies:
1.
elles peuvent être aliénées à tout moment,
2.
le placement collectif est investi directement ou indirectement uniquement dans des placements visés aux let. a à e,
3.
la direction du fonds ou sa société d’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse ou à l’étranger.

3 Les placements internes du groupe ne peuvent pas être affectés à la fortune liée. La FINMA peut autoriser des dérogations si la sécurité de la fortune liée n’est pas compromise.

4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux biens admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 81 Biens admis pour les assurances sur la vie liées à des participations

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les fortunes liées séparées dans l’assurance sur la vie liée à des participations relevant des branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2, les biens à constituer pour la couverture sont réputés appropriés dans la mesure requise dès lors qu’une couverture congruente est prévue conformément à l’art. 69a, al. 2, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 83 Limites

(art. 17 et 20 LSA)

1La FINMA définit des limites pour les placements qui sont affectés à la fortune liée par les entreprises d’assurance conformément à l’art. 79, al. 2.

2 Les entreprises d’assurance qui soumettent à la FINMA pour approbation une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée au sens de l’art. 79, al. 1, doivent définir pour chaque catégorie de placements des limites quantitatives applicables en matière de placement de capitaux. Les limites doivent garantir le respect des exigences énoncées à l’art. 69a, al. 1, let. c et e à g. L’entreprise d’assurance doit documenter cela de manière transparente.

3 Les valeurs d’affectation des biens affectés sont soumises pour chaque fortune liée aux limites suivantes, indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance dispose d’une liste approuvée au sens de l’art. 79, al. 1, ou qu’elle affecte ses placements conformément aux dispositions de l’art. 79, al. 2:

a.
la valeur d’affectation de tous les biens qui sont exposés à un risque inhérent à une contrepartie déterminée se limite au total à 5 % du débit; cette limite doit être déterminée en tenant aussi compte des placements indirects; les sociétés d’un groupe comptent comme une contrepartie; la FINMA peut prévoir des dérogations;
b.
ne sont pas soumis à la limite prévue à la let. a en tant que contreparties la Confédération, les cantons, les banques cantonales bénéficiant d’une garantie totale de l’État, les établissements suisses d’émission de lettres de gage, ainsi que les États présentant une solvabilité maximale; les contreparties dont les engagements sont intégralement garantis par un État présentant une solvabilité maximale sont également exceptées;
c.
la valeur d’affectation des placements dans un placement collectif unique se limite à 5 % du débit; sont exceptés les fonds à investisseur unique ainsi que les placements collectifs pour lesquels il est garanti contractuellement qu’ils ne sont pas investis dans des placements à haut risque, et que les principes de base concernant la fortune liée sont respectés;
d.
la valeur d’affectation de tous les placements directs ou indirects dans l’immobilier et dans les hypothèques se limite dans tous les cas à 25 % du débit; pour l’immobilier et les hypothèques pris ensemble, la limite applicable est de 35 % du débit.

4 Les fortunes liées séparées dans les branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2 ne sont pas soumises aux limites fixées à l’al. 3 dès lors qu’elles présentent une couverture congruente conformément à l’art. 69a, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Section 3 Affectation et contrôle

Art. 84 Caractère approprié des biens

(art. 17 et 20 LSA)78

1 Si un bien n’est pas propre à être affecté à la fortune liée, la FINMA ordonne son remplacement. Elle fixe un délai raisonnable pour ce faire.79

2Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l’entreprise d’assurance ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L’art. 91, al. 3 (instruments financiers dérivés), est réservé.

2bisLa FINMA peut autoriser des dérogations pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de la fortune liée.80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 85 Vérifications par la FINMA

1La FINMA vérifie au moins une fois par an:

a.
si le débit est calculé correctement;
b.
si les biens affectés à la fortune liée:
1.
existent,
2.
sont affectés et conservés conformément aux prescriptions,
3.
correspondent au moins au débit de la fortune liée,
4.
satisfont aux prescriptions de placement du droit de la surveillance.

2Elle peut limiter le contrôle à des sondages.

3Elle peut tenir compte des résultats d’un contrôle opéré par les organes internes de l’entreprise d’assurance ou par des tiers qu’elle a mandatés. Pour contrôler les biens qui ne sont pas conservés par l’entreprise d’assurance elle-même, elle peut se fonder sur un inventaire établi par le dépositaire.

4Elle peut charger des tiers de tout ou partie du contrôle.

Art. 86 Conservation des biens

1L’entreprise d’assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l’ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire.

2Les valeurs conservées par l’entreprise d’assurance elle-même sont séparées des autres valeurs et désignées comme telles. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents.

3Les valeurs conservées par un dépositaire sont désignées par celui-ci comme appartenant à la fortune liée et figurent comme telles sur les inventaires.

4S’il existe des raisons importantes, la FINMA peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés.

Art. 87 Communication et responsabilité du dépositaire

(art. 17 et 20 LSA)81

1L’entreprise d’assurance communique à la FINMA le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications.

2La conservation par des tiers en la personne d’un dépositaire approprié est autorisée. Sont notamment applicables à cet égard les principes énoncés à l’art. 69a et les conditions suivantes:

a.
il convient de veiller à ce que le dépositaire réponde envers l’entreprise d’assurance de l’exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée;
b.
en cas de conservation par des tiers à l’étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse doit en outre rester garantie.82

3…83

4La FINMA peut autoriser d’autres dérogations s’il existe des sûretés appropriées.84

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 4 Évaluation des biens

Art. 88 Papiers-valeurs à intérêt fixe

1L’entreprise d’assurance détermine la valeur maximale d’affectation des papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée, et qui doivent être remboursés ou amortis à une date déterminée, à l’exception des créances garanties par gages immobiliers, d’après la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts.

2Lorsque la valeur de marché d’une obligation convertible est nettement supérieure à sa valeur nominale, la FINMA peut autoriser que l’obligation soit évaluée à sa valeur de marché. Les obligations qui doivent obligatoirement être converties en actions sont évaluées au maximum à leur valeur de marché.

3Les produits structurés ou les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe peuvent être pris en compte au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts. La FINMA définit les limites et les conditions de leur prise en compte.85

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 88a Intérêts courus

L’évaluation des placements tient compte également des intérêts courus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 89 Méthode d’amortissement des coûts

1Pour la méthode scientifique d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement est comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d’amortissement ou de réévaluation, de manière que le titre conserve jusqu’à son échéance le rendement de la valeur d’acquisition (rendement à l’échéance).

2Pour la méthode linéaire d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement est répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.

Art. 90 Immeubles d’habitation et commerciaux

(art. 17 et 20 LSA)87

1L’entreprise d’assurance affecte les immeubles d’habitation et commerciaux qui sont sa propriété jusqu’à concurrence de leur valeur du marché. La FINMA arrête la procédure d’estimation de la valeur du marché.

2…88

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91 Instruments financiers dérivés

(art. 17 et 20 LSA)89

1Les instruments financiers dérivés peuvent être affectés au maximum à la valeur du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont affectés à une valeur obtenue selon une méthode d’évaluation usuelle sur le marché.90

2…91

3La compensation (netting) de toutes les opérations dérivées conclues dans un contrat cadre n’est autorisée que si un tel contrat cadre est conclu séparément pour chaque fortune liée. Les postes négatifs qui découleraient de tels accords de compensation sont déduits de la fortune liée. L’autorité peut édicter des règles concernant le contenu des contrats cadres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91a Valeur d’affectation des biens garantis

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les biens qui sont généralement garantis, il est tenu compte en tant que valeur d’affectation, pour l’unité composée du bien et de la sûreté obtenue, d’une valeur qui ne dépasse pas la valeur d’affectation de la sûreté obtenue, dans la mesure où celle-ci existe effectivement dans la fortune liée correspondante et qu’elle reste à l’entreprise d’assurance en cas de close-out netting. Par ailleurs, les autres limites de l’évaluation, notamment celles prévues à l’art. 93, doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés

(art. 17 et 20 LSA)

1 Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt supplémentaire par prélèvement sur la fortune liée, les biens concernés ne peuvent plus être pris en compte.

2 Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt de marge initial par prélèvement sur la fortune liée et si une affectation doit intervenir au sens de l’al. 3, le bien constitué, mais également les créances telles que les créances en restitution, en rétrocession et en rétrocession de propriété doivent être affectées à la fortune liée.

3L’entreprise d’assurance détermine, en tenant compte notamment du risque inhérent à la sûreté, la valeur d’affectation appropriée au sens d’une valeur estimative la meilleure possible des créances visées à l’al. 2. La valeur d’affectation ne doit pas dépasser 75 % de la valeur de marché actuelle de la part du dépôt de marge initial dévolue aux dérivés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 92 Placements collectifs

(art. 17 et 20 LSA)

1Les placements collectifs peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les participations ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d’inventaire.

2Les titres contenus dans les fonds à investisseur unique figurent individuellement dans la fortune liée et sont évalués comme les placements directs selon la présente section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 93 Autres biens

(art. 17 et 20 LSA)

1 Les biens pour lesquels la présente section ne prévoit aucune autre réglementation ne doivent pas être affectés à la fortune liée à une valeur supérieure à la valeur de marché. La base des valeurs de marché utilisées doit être documentée.

2 Les engagements éventuels doivent être déduits dans la mesure:

a.
où ils réduisent la fortune qui sert à couvrir les engagements actuariels, et
b.
où ils présentent un rapport économique avec le bien concerné.

3 Si des placements ne sont pas négociés sur un marché réglementé, la méthode de détermination des valeurs de marché doit être documentée, et l’incertitude grevant leur évaluation doit être prise en compte.96

4 Si un placement évalué conformément à l’art. 88 est couvert par des dérivés, la valeur d’affectation combinée des dérivés y afférents et du placement couvert ne doit pas dépasser la valeur indiquée à l’art. 88.

5 Dans tous les cas, le produit de la réalisation escompté sur la base des valeurs de marché constitue la limite supérieure pour l’évaluation de la fortune liée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Erratum du 26 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 95).

Art. 95 Décision d’évaluation

(art. 17 et 20 LSA)98

1…99

2La FINMA peut fixer des valeurs d’affectation inférieures pour certaines valeurs et catégories de placements si cela paraît judicieux pour protéger les assurés.100

3Elle peut en tout temps ordonner une évaluation des biens appartenant à la fortune liée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.