1Le mandataire général représente l’entreprise d’assurance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les affaires qui concernent l’exécution de la législation sur la surveillance des assurances. Il a notamment les obligations et les attributions suivantes:
- a.
- il acquiert ou aliène, pour le compte de l’entreprise d’assurance, des biens destinés à la constitution ou à la modification du cautionnement ou de la fortune liée, selon les instructions reçues de l’entreprise d’assurance ou les décisions de la FINMA;
- b.
- il conserve les pièces et documents au siège de l’ensemble des affaires suisses et il tient les livres et registres (art.19);
- c.
- il délivre aux autorités préposées à la tenue des registres publics, y compris les registres fonciers, des déclarations liant l’entreprise d’assurance et portant exécution des actes juridiques prévus à la lettre a;
- d.
- il délivre des déclarations concernant les tarifs et autres documents destinés à être utilisés en Suisse.
2Il a qualité pour représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux suisses et les autorités de poursuites et de faillite, et pour recevoir valablement les notifications et communications faites à l’adresse de l’entreprise d’assurance.
3Ne sont pas de sa compétence les déclarations portant sur:
- a.
- l’extension de l’agrément;
- b.
- la renonciation à l’agrément;
- c.
- les modifications du plan d’exploitation de l’entreprise d’assurance, sous réserve de l’al. 1, let. d;
- d.
- le compte annuel concernant l’ensemble des opérations de l’entreprise d’assurance;
- e.
- le transfert volontaire du portefeuille d’assurance suisse.