Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 20 OSActivités à l’étranger

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères Section 2 Mandataire général

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 4, let. b, LSA)36

1L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.37

1bisElle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.38

1terUne activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.39

2Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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