(art. 2, al. 4, let. b, LSA)36
1L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.37
1bisElle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.38
1terUne activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.39
2Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).