Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Généralités

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance

Art. 111d à 111i · 6 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111d Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance

(art. 30e, al. 2, LSA)

1Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les art. 3 à 13, 15 à 20, 23, 24, 30a à 30d, 31 à 39k, 51 à 54j, 57 à 59 et 62 LSA ne s’appliquent pas aux entités ad hoc d’assurance.

2Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance, à l’exception des dispositions qui ne se fondent pas sur les articles de la loi mentionnés à l’al. 1.

Art. 111e Définitions

(art. 30e et 30f LSA)

1Sont considérés comme des instruments financiers au sens des art. 30e et 30f LSA les instruments financiers qui sont mentionnés à l’art. 3, let. a, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)136.

2Sont considérés comme un risque spécifique au sens de l’art. 30f, al. 1, LSA les risques équivalents ou différents d’une ou de plusieurs branches d’assurance d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

3Sont considérés comme des investisseurs au sens du présent chapitre les détenteurs ou les créanciers des instruments financiers de l’entité ad hoc d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 111f Agrément

(art. 30e LSA)

1La FINMA accorde l’agrément à une entité ad hoc d’assurance lorsque celle-ci remplit les conditions énoncées dans la LSA et dans la présente ordonnance.

2Si l’entité ad hoc d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance étranger ou d’un conglomérat d’assurance étranger, l’agrément peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée appropriée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

3La FINMA publie les agréments accordés.

Art. 111g Demande d’agrément

(art. 30e LSA)

La demande d’agrément doit contenir les informations et documents suivants relatifs à l’entité ad hoc d’assurance:

a.
les statuts;
b.
des indications relatives à l’organisation;
c.
des indications relatives à la dotation financière;
d.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entité ad hoc d’assurance, le bilan d’ouverture;
e.
l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
f.
les contrats et autres ententes par lesquels l’entité ad hoc d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers.

Art. 111i Consolidation

(art. 26, al. 3, LSA)

Les entités ad hoc d’assurance qui font partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance ne doivent pas être totalement consolidées.

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