Art. 129a Information dans l’assurance sur la vie non qualifiée: offre individuelle
(art. 31 LSA)
1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie non qualifiée, l’entreprise d’assurance doit fournir au preneur d’assurance les informations prévues au présent article. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.
2L’entreprise d’assurance doit informer sur le niveau d’une éventuelle évolution future de la valeur des contrats d’assurance avec processus d’épargne du point de vue du preneur d’assurance. Dans ce but, elle soumet plusieurs exemples de calcul tenant compte des prélèvements techniques prévus au contrat.
3Ces exemples de calcul comprennent au moins un scénario de rendement favorable, un scénario défavorable et un scénario moyen.
4Pour chacun des trois scénarios de rendement prévus à l’al. 3, le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat doit être indiqué compte tenu des éventuelles garanties contractuelles et des excédents dégagés le cas échéant dans le scénario de rendement en question.
5Le scénario de rendement moyen doit présenter tous les coûts sauf les coûts liés aux risques sous forme de réduction de rendement en pour-cent par an et les coûts liés aux risques en termes nominaux. Les primes des assurances complémentaires à l’assurance sur la vie peuvent être comptabilisées séparément.
6L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir avec certitude les évolutions futures. Elle doit préciser par ailleurs qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.
7La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 6.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).