Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie

Art. 129a à 132 · 19 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129a Information dans l’assurance sur la vie non qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie non qualifiée, l’entreprise d’assurance doit fournir au preneur d’assurance les informations prévues au présent article. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2L’entreprise d’assurance doit informer sur le niveau d’une éventuelle évolution future de la valeur des contrats d’assurance avec processus d’épargne du point de vue du preneur d’assurance. Dans ce but, elle soumet plusieurs exemples de calcul tenant compte des prélèvements techniques prévus au contrat.

3Ces exemples de calcul comprennent au moins un scénario de rendement favorable, un scénario défavorable et un scénario moyen.

4Pour chacun des trois scénarios de rendement prévus à l’al. 3, le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat doit être indiqué compte tenu des éventuelles garanties contractuelles et des excédents dégagés le cas échéant dans le scénario de rendement en question.

5Le scénario de rendement moyen doit présenter tous les coûts sauf les coûts liés aux risques sous forme de réduction de rendement en pour-cent par an et les coûts liés aux risques en termes nominaux. Les primes des assurances complémentaires à l’assurance sur la vie peuvent être comptabilisées séparément.

6L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir avec certitude les évolutions futures. Elle doit préciser par ailleurs qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

7La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129b Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance des variantes de produits proposées et des caractéristiques propres à chaque produit, notamment au moyen d’exemples de calcul individualisés. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2Les exemples de calcul individualisés comprennent au moins les éléments suivants:

a.
le montant et la nature du dépôt;
b.
l’échéance du contrat d’assurance;
c.
au moins un scénario de rendement favorable, un scénario de rendement moyen et un scénario de rendement défavorable; les exemples de calcul doivent illustrer, dans ces scénarios de rendement, les avantages et les risques de l’assurance vie qualifiée, en tenant compte notamment des actifs sous-jacents et de la durée du contrat; le scénario de rendement défavorable doit présenter un rendement inférieur à celui d’un placement sans risque; les rendements comptabilisés sont les rendements bruts;
d.
le cas échéant, les prestations garanties;
e.
le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat dans les trois scénarios de rendement; le cas échéant, les garanties contractuelles doivent être prises en compte;
f.
l’indication des coûts dans le scénario de rendement moyen, composée:
1.
du rendement brut,
2.
de la réduction du rendement en pourcentage pour tous les coûts sauf les coûts liés aux risques,
3.
du rendement net en tant que différence entre le rendement brut et la réduction du rendement,
4.
des coûts liés aux risques en termes nominaux,
5.
le cas échéant, des primes comptabilisées séparément pour les assurances complémentaires à l’assurance sur la vie qualifiée.

3Les informations mentionnées à l’al. 2 doivent être déterminées de la façon suivante:

a.
le rendement brut est le rendement des actifs sous-jacents au processus de placement avant toute déduction telle que celle des commissions sur les fonds, qui est pris pour base dans le calcul à la prestation à l’échéance;
b.
les coûts liés aux risques sont la somme des primes de risque versées pour couvrir le risque biométrique;
c.
le rendement net est déterminé de manière à ce que les contributions de paiement rémunérées par le rendement net correspondent exactement au total des coûts liés aux risques et de la prestation à l’échéance;
d.
la réduction du rendement est la différence entre le rendement brut et le rendement net.

4Les exemples de calcul individualisés doivent être conçus de manière à tenir compte des particularités des opérations de capitalisation et des tontines.

5L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir l’avenir avec certitude. Elle doit par ailleurs préciser qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129c Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: indemnisation de tiers

(art. 39h, al 2, LSA)

1Les indemnisations perçues par des tiers en lien avec les assurances sur la vie qualifiées et qui, par nature, ne peuvent pas être transmises aux preneurs d’assurance, notamment les indemnisations non monétaires, doivent être publiées par l’entreprise d’assurance en tant que conflit d’intérêts au sens de l’art. 14a LSA.

2Les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance sont considérées comme des tiers pour l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129d Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: préparation

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4, ou par l’intermédiaire d’un site Internet.

2Si elle est mise à disposition par l’intermédiaire d’un site Internet, l’entreprise d’assurance doit:

a.
veiller à ce que la feuille d’information de base puisse à tout moment être consultée, téléchargée et saisie sur un support durable;
b.
communiquer aux preneurs d’assurance l’adresse du site Internet et l’endroit où ces informations peuvent y être consultées.

3La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance de manière à ce qu’il leur reste suffisamment de temps pour comprendre les informations qui y figurent en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture de la prestation d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129e Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: contenu

(art. 39f LSA)

1Le contenu de la feuille d’information de base doit répondre aux exigences de l’annexe 4.

2Les exigences par produit relevant du droit spécial sont réservées.

3La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution, afin notamment d’assurer la compréhensibilité de la feuille d’information de base.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129f Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur, langue et conception

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être rédigée dans l’une des langues suivantes:

a.
une langue officielle;
b.
l’anglais;
c.
la langue de correspondance des preneurs d’assurance.

2La conception et l’ampleur de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle présenté à l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129h Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: version provisoire

(art. 39b, al. 4, LSA)

Si une feuille d’information de base contient des renseignements indicatifs, les preneurs d’assurance doivent en être informés dans la feuille d’information de base. Les renseignements indicatifs doivent être reconnaissables comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129i Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations sur le type et les caractéristiques

(art. 39c, al. 2, let. b, LSA)

L’entreprise d’assurance doit décrire aux assurés de manière compréhensible, en particulier:

a.
le processus d’épargne;
b.
la couverture d’assurance;
c.
l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129j Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations relatives aux coûts

(art. 39c, al. 2, let. d, LSA)

1La feuille d’information de base contient des informations sur les coûts uniques et récurrents, y compris les coûts occasionnés lors de la conclusion et du rachat de l’assurance sur la vie qualifiée.

2Les coûts impossibles à déterminer précisément à l’avance ou qui ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés doivent être indiqués par approximation ou par ordre de grandeur. Si une telle indication n’est pas non plus possible ou ne l’est qu’au prix d’efforts disproportionnés, une communication à ce sujet doit être publiée et accompagnée d’une indication du risque de taxes, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129l Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: documents étrangers

(art. 39b, al. 2, et 39f LSA)

1Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b, al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129m Vérification du caractère approprié dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39j LSA)

1Lors de la vérification du caractère approprié de l’assurance sur la vie pour les preneurs d’assurance, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doit examiner:

a.
si l’assurance sur la vie qualifiée est financièrement supportable pour le preneur d’assurance;
b.
si le profil de risque de l’assurance sur la vie qualifiée correspond à la capacité de risque du preneur d’assurance;
c.
si l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée est conciliable avec la situation de vie et les objectifs de placement du preneur d’assurance.

2Pour les preneurs d’assurance qui agissent par l’intermédiaire d’un mandataire, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance tient compte des connaissances et de l’expérience de ce mandataire pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129n Documentation dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39k LSA)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent établir la documentation de manière à pouvoir rendre des comptes aux preneurs d’assurance dans les dix jours ouvrables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129p Publicité dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39i LSA)

1Est considérée comme publicité toute communication adressée aux preneurs d’assurance et visant à attirer l’attention sur certaines assurances sur la vie qualifiées.

2Ne sont pas considérées comme publicités en tant que telles:

a.
l’identification d’assurances sur la vie qualifiées, qu’elle soit accompagnée ou non de la publication de prix, de cours ou de valeurs nettes d’inventaire, de listes ou d’évolutions de cours, d’impôts ou de valeurs de rachat;
b.
les annonces concernant les émetteurs ou les transactions, en particulier lorsque celles-ci sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règlements régissant des plateformes de négociation;
c.
la mise à disposition ou la transmission de communications par l’entreprise d’assurance aux preneurs d’assurance actuels;
d.
les articles parus dans la presse spécialisée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 130 Participation aux excédents

Lorsqu’un droit aux excédents est prévu, l’entreprise d’assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles:

a.
les modalités de la distribution des parts d’excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu’à l’échéance du contrat;
b.
le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée;
c.
si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu;
d.
l’utilisation des parts distribuées chaque année;
e.
le fait que le preneur d’assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d’excédents qui lui ont été distribuées;
f.
les modalités d’une modification du système des excédents en cours de contrat et l’obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA.

Art. 131 Assurance d’enfants

1Si un enfant assuré dans le cadre d’une assurance décès ou d’une assurance complémentaire en cas de décès par accident, décède avant d’avoir atteint l’âge de deux ans et six mois, le capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 2500 francs au maximum. Si l’enfant décède avant d’avoir atteint l’âge de douze ans révolus, le montant du capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 20 000 francs au maximum pour l’ensemble des contrats sur la tête de l’enfant en cours chez elle.

2Si elle dépasse la somme en cas de décès visée à l’al. 1, la somme des primes payées pour l’enfant, majorée d’un intérêt de 5 %, doit être remboursée.

Art. 132 Clauses d’adaptation des primes

1L’entreprise d’assurance ne peut adapter les primes d’un contrat d’assurance sur la vie en cours à de nouvelles circonstances que lorsque cela est expressément prévu dans le contrat.

2Elle ne peut prévoir aucune clause d’adaptation des primes qui supprime une garantie de tarif.

3Elle ne peut prévoir aucune adaptation si une rente est en cours.

4Les primes ne peuvent être adaptées que lorsque les circonstances constituant la base de calcul des primes ont profondément changé.

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